La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant organisation des sûretés
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 26, Acte uniforme portant organisation des sûretés, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant organisation des sûretés.