Droit constitutionnel

ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL

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ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

08 avril 2020

Entrée en vigueur

08 avril 2020

Articles structurés

205

Articles

Article 2

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

Article 3

Sont électeurs les ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la

Article 4

Ne sont pas électeurs les individus frappés d’incapacité ou d’indignité

Article 5

La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur une liste électorale. Cette

Article 6

La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits

Article 7

La liste électorale contient les éléments d’identification des électeurs, à savoir:

Article 8

Il est établi une liste électorale par circonscription administrative, par commune

Article 9

Tout ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s’inscrire, au

Article 10

Nul ne peut être inscrit dans plus d'une circonscription électorale, ni sur

Article 11

La période d’établissement de la liste électorale ainsi que les modalités

Article 12

Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer

Article 13

La reconstitution de la liste électorale peut être opérée par la Commission

Article 14

Les spécifications techniques et les modalités d’établissement des cartes

Article 15

La distribution des cartes d’électeur s’achève à la date fixée par la Commission

Article 16

Les cartes non distribuées font retour à la Commission chargée des élections

Article 17

Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par le

Article 18

Tout électeur qui se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus dans les

Article 19

Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par

Article 20

Le collège électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres sur

Article 21

Il est créé dans chaque circonscription administrative, commune et dans

Article 22

L’Etat prend à sa charge le coût d’impression des affiches, des enveloppes et

Article 23

L’Imprimerie nationale de Côte d’Ivoire est chargée de l’impression des

Article 24

La déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être

Article 25

Chaque candidat doit indiquer :

Article 26

Est également proscrite, l’utilisation des armoiries de la République ou de la

Article 27

Tout candidat qui se présente sur plus d’une liste de candidature ou

Article 28

Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par

Article 29

Tous les candidats ou listes de candidats retenus, disposent d’une période

Article 30

Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal

Article 31

Il est interdit d’apposer des affiches, de signer, d’envoyer ou de distribuer des

Article 32

Sont interdites toutes réunions électorales et toute propagande électorale par

Article 33

Les opérations de vote ont toujours lieu un samedi. Elles ne durent qu’un jour,

Article 34

Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale. Le vote par

Article 35

Chaque bureau de vote comprend un président et deux secrétaires désignés

Article 36

L’urne doit être transparente au moins sur un côté et présenter des garanties

Article 37

Le vote a lieu au moyen d'un bulletin unique de vote fourni par la Commission

Article 38

Il a le droit par lui-même, par l’un des candidats de la liste ou par l’un de ses

Article 39

Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans le

Article 40

Le droit de contestation des opérations de vote est reconnu à tout candidat

Article 41

Toute infraction aux dispositions des articles 30, 31 et 32 du Code électoral est

Article 42

Les dispositions de l’article 41 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des

Article 43

Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques

Article 44

L’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des

Article 45

Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la

Article 46

Si avant le premier tour, l’un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel

Article 47

En cas d’événements ou de circonstances graves notamment, d’atteinte à

Article 48

Tout Ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République

Article 49

Sont inéligibles :

Article 50

Ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les

Article 51

Chaque candidat à l'élection du Président de la République est tenu de produire

Article 52

Les candidatures à l’élection du Président de la République sont reçues par la

Article 53

La déclaration de candidature à l'élection du Président de la République doit

Article 54

La déclaration de candidature à l'élection du Président de la République est

Article 55

Article 56

Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil

Article 57

Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme

Article 58

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède

Article 59

La Commission chargée des élections procède au recensement général des

Article 60

Tout candidat à l’élection du Président de la République peut présenter, par

Article 61

Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses

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