ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
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Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
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Publication
08 avril 2020
Entrée en vigueur
08 avril 2020
Articles structurés
205
Article 2
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES
Article 3
Sont électeurs les ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la
Article 4
Ne sont pas électeurs les individus frappés d’incapacité ou d’indignité
Article 5
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur une liste électorale. Cette
Article 6
La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits
Article 7
La liste électorale contient les éléments d’identification des électeurs, à savoir:
Article 8
Il est établi une liste électorale par circonscription administrative, par commune
Article 9
Tout ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s’inscrire, au
Article 10
Nul ne peut être inscrit dans plus d'une circonscription électorale, ni sur
Article 11
La période d’établissement de la liste électorale ainsi que les modalités
Article 12
Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer
Article 13
La reconstitution de la liste électorale peut être opérée par la Commission
Article 14
Les spécifications techniques et les modalités d’établissement des cartes
Article 15
La distribution des cartes d’électeur s’achève à la date fixée par la Commission
Article 16
Les cartes non distribuées font retour à la Commission chargée des élections
Article 17
Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par le
Article 18
Tout électeur qui se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus dans les
Article 19
Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par
Article 20
Le collège électoral est convoqué par décret en Conseil des ministres sur
Article 21
Il est créé dans chaque circonscription administrative, commune et dans
Article 22
L’Etat prend à sa charge le coût d’impression des affiches, des enveloppes et
Article 23
L’Imprimerie nationale de Côte d’Ivoire est chargée de l’impression des
Article 24
La déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être
Article 25
Chaque candidat doit indiquer :
Article 26
Est également proscrite, l’utilisation des armoiries de la République ou de la
Article 27
Tout candidat qui se présente sur plus d’une liste de candidature ou
Article 28
Les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par
Article 29
Tous les candidats ou listes de candidats retenus, disposent d’une période
Article 30
Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal
Article 31
Il est interdit d’apposer des affiches, de signer, d’envoyer ou de distribuer des
Article 32
Sont interdites toutes réunions électorales et toute propagande électorale par
Article 33
Les opérations de vote ont toujours lieu un samedi. Elles ne durent qu’un jour,
Article 34
Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale. Le vote par
Article 35
Chaque bureau de vote comprend un président et deux secrétaires désignés
Article 36
L’urne doit être transparente au moins sur un côté et présenter des garanties
Article 37
Le vote a lieu au moyen d'un bulletin unique de vote fourni par la Commission
Article 38
Il a le droit par lui-même, par l’un des candidats de la liste ou par l’un de ses
Article 39
Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans le
Article 40
Le droit de contestation des opérations de vote est reconnu à tout candidat
Article 41
Toute infraction aux dispositions des articles 30, 31 et 32 du Code électoral est
Article 42
Les dispositions de l’article 41 ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des
Article 43
Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques
Article 44
L’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des
Article 45
Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la
Article 46
Si avant le premier tour, l’un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel
Article 47
En cas d’événements ou de circonstances graves notamment, d’atteinte à
Article 48
Tout Ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République
Article 49
Sont inéligibles :
Article 50
Ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les
Article 51
Chaque candidat à l'élection du Président de la République est tenu de produire
Article 52
Les candidatures à l’élection du Président de la République sont reçues par la
Article 53
La déclaration de candidature à l'élection du Président de la République doit
Article 54
La déclaration de candidature à l'élection du Président de la République est
Article 55
Article 56
Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil
Article 57
Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme
Article 58
A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède
Article 59
La Commission chargée des élections procède au recensement général des
Article 60
Tout candidat à l’élection du Président de la République peut présenter, par
Article 61
Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses
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