Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse et de production d’informations numériques ainsi qu’aux médias du secteur public de la communication audiovisuelle. La durée de la campagne électorale ainsi que les modalités de cette égalité sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections. L’égalité d’accès aux organes officiels de presse et de production d’informations numériques ainsi qu’aux médias du secteur public de la communication audiovisuelle est garantie par les autorités en charge de la régulation de la presse et de la communication audiovisuelle. L’utilisation des véhicules administratifs par les candidats et leur état-major à des fins de propagande électorale est proscrite. Les autorités préfectorales, les militaires et paramilitaires en activité doivent s’abstenir de prendre part aux réunions politiques et aux campagnes électorales.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 30, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.