OrdonnanceEn vigueur· 08 avril 2020

Article 24

La déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être

Toute candidature doit faire l’objet d’une déclaration. La déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être versé, contre reçu, au Trésor public, avant le dépôt du dossier de candidature. Le cautionnement est restitué aux personnes dont le dossier de candidature a été rejeté. Cette restitution a lieu quinze jours après la publication de la liste définitive des candidats. Le cautionnement est de même restitué à tout candidat ou liste de candidats ayant obtenu cinq pour cent (5%) au moins des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il reste acquis à l’Etat. Le cautionnement reste également acquis à l’Etat si le candidat ou la liste de candidats se retire après la publication de la liste définitive des candidats. Dans les hypothèses prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article, tout cautionnement non réclamé après un délai de douze mois à compter de la proclamation des résultats définitifs du scrutin, reste acquis à l’Etat. En cas de décès d’un candidat, le cautionnement est restitué à ses ayants droit.

8 Si le décès intervient après le scrutin, le cautionnement est restitué à ses ayants droit à condition que le défunt ait obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés. Les ayants droit doivent en faire la demande dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du décès.

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Source, citation et version
Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 24, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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