Sont également incompatibles avec le mandat de sénateur, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant exercées dans :
- les sociétés, entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une Collectivité publique, sauf dans le cas où ces
42 avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ; - les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ; - les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement en l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une Collectivité ou d'un Etablissement public national ou d'un Etat étranger ; - les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés ci-dessus.
Cette incompatibilité est étendue aux dirigeants des associations reconnues d’utilité publique.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 133, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.