OrdonnanceEn vigueur· 08 avril 2020

Article 36

L’urne doit être transparente au moins sur un côté et présenter des garanties

Chaque bureau de vote dispose d’une urne et d’un ou plusieurs isoloirs. L’urne doit être transparente au moins sur un côté et présenter des garanties de sécurité et d’inviolabilité. Elle est pourvue d’une ouverture unique. Cette ouverture est destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Avant le début du scrutin, l’urne est vidée, fermée et scellée par le président du bureau de vote en présence des membres du bureau de vote, du ou des délégués de la Commission chargée des élections le cas échéant, ainsi que des électeurs et observateurs présents. Les isoloirs doivent permettre le secret du vote de chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote. Les spécifications techniques des urnes et isoloirs sont fixées par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 36, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
Demander à Nanan