En cours de mandat, les élus municipaux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 182 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée. Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par l’Autorité de tutelle.

Section 6 - Du contentieux électoral

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Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 196, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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