La période d’établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections. Dans tous les cas, la liste électorale provisoire doit être publiée trois mois au plus tard avant les élections, par voie d’affichage, dans tous les lieux de vote, afin de permettre sa consultation par les électeurs. Tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de candidature peut se faire délivrer une copie de la liste électorale à ses frais. La liste électorale est arrêtée définitivement après la fin du contentieux prévu à l’article 12.

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Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 11, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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