Pour les circonscriptions à un siège, les candidatures sont présentées individuellement.

Pour les circonscriptions à plusieurs sièges, les candidatures sont présentées sous forme de liste.

Aucune liste de candidature à l'élection des députés ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats titulaires et de candidats à la suppléance égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.

Pour les circonscriptions de plus de deux sièges, les listes doivent comporter au moins trente pour cent (30%) de candidatures féminines.

Aucune liste de candidature à l'élection des députés pour les circonscriptions de plus de deux sièges, ne peut être acceptée, si elle ne comporte au moins trente pour cent (30%) de candidatures féminines.

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Source, citation et version
Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 78, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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