Pour les circonscriptions à un siège, les candidatures sont présentées individuellement.
Pour les circonscriptions à plusieurs sièges, les candidatures sont présentées sous forme de liste.
Aucune liste de candidature à l'élection des députés ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats titulaires et de candidats à la suppléance égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.
Pour les circonscriptions de plus de deux sièges, les listes doivent comporter au moins trente pour cent (30%) de candidatures féminines.
Aucune liste de candidature à l'élection des députés pour les circonscriptions de plus de deux sièges, ne peut être acceptée, si elle ne comporte au moins trente pour cent (30%) de candidatures féminines.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 78, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.