Lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités prévues par les dispositions du présent Code électoral, il leur est fait obligation de choisir l’une ou l’autre des deux fonctions selon les modalités prévues pour chaque élection.

CHAPITRE 3 - DE L’ELECTION

Section 1 : Des opérations préparatoires du scrutin

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Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 19, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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