Le vote a lieu au moyen d'un bulletin unique de vote fourni par la Commission chargée des élections. Nul ne peut être admis à voter s'il ne justifie de son identité. L’électeur inscrit sur la liste électorale fait vérifier son identité au moyen de sa carte d’électeur ou de sa carte nationale d’identité et reçoit d’un membre du bureau, le bulletin unique de vote. Il passe par l’isoloir pour faire son choix et revient introduire son bulletin plié dans l'urne. Son vote est constaté par sa signature ou par l’apposition de l’empreinte de son index gauche sur la liste en marge de son nom. L’index gauche de l’électeur est ensuite marqué à l’encre indélébile. Tout électeur atteint d’un handicap physique le mettant dans l’impossibilité d'accomplir les opérations décrites ci-dessus, est autorisé à se faire assister de toute personne de son choix n’ayant pas de handicap physique de même nature. Si l’électeur est atteint d’une infirmité le privant de son index gauche, il peut apposer l’empreinte de tout autre doigt sur la liste d’émargement. S’il ne dispose d’aucun doigt, la personne qui l’assiste est autorisée par le président du bureau à apposer l’empreinte de son index gauche.
12 Les modalités particulières de vote des agents électoraux, des membres des commissions électorales et des agents des forces de sécurité sont déterminées par la Commission chargée des élections.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 37, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.