Les candidatures à l’élection des conseillers municipaux sont présentées sous forme de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
Aucune liste de candidature à l’élection au conseil municipal ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.
Les listes de candidature doivent comporter au moins trente pour cent (30%) de candidatures féminines.
L’inscription des candidats de sexe masculin doit être alternée avec celle des candidats de sexe féminin, sur la liste.
Pour chaque liste de candidature doit être produite une déclaration de candidature, revêtue de la signature de la tête de liste dûment légalisée et mentionnant les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, le domicile et la profession de tous les candidats de la liste.
Aucune liste de candidature à l’élection des conseillers municipaux ne peut être acceptée si elle ne remplit les conditions fixées aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article.
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Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 187, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.