Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 186 et 187 du Code électoral est rejetée par la Commission chargée des élections. Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou le groupement politique qui a parrainé la candidature dans un délai de trois jours à compter de la publication de la décision de rejet. Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne se prononce pas dans le délai, la candidature doit être enregistrée. Lorsque la Commission chargée des élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de la notification de l’inéligibilité pour saisir le Conseil d’Etat qui statue dans les sept jours à compter de sa saisine.
60 Section 4 - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 191, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.