Il est créé dans chaque circonscription administrative, commune et dans certaines représentations diplomatiques ou consulaires, des bureaux de vote. Chaque bureau de vote comprend six cents électeurs au maximum. Les bureaux de vote sont installés dans les lieux et édifices publics. Toutefois, des lieux privés réquisitionnés et aménagés à cet effet peuvent abriter des bureaux de vote à l’exclusion des domiciles, des lieux de culte et des locaux appartenant à des partis politiques. Le nombre et les lieux de bureaux de vote sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 21, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.