Ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de celles-ci, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l’élection du Président de la République, de :

- membre du Conseil constitutionnel ; - membre de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes ; - magistrat ; - membre du Corps préfectoral ; - agent comptable central et départemental ; - président et directeur d’établissements ou d’entreprises à Participation financière publique ; - fonctionnaire ; - militaire et assimilé ; - membre de la Commission chargée des élections.

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Source, citation et version
Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 50, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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