Le député qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 87 à 92 ci-dessus peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat. A défaut, le bureau de l'Assemblée nationale, l’avise par lettre recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient l’application de l’un des articles qui précèdent, que la question de sa démission d’office sera portée à l’ordre du jour de la première séance de l'Assemblée nationale qui suivra l’expiration du délai de huitaine après son avertissement. Avant la séance ainsi fixée, si l’intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit adressée au Président de l'Assemblée nationale, celui-ci donne acte de la démission d’office, sans débat. Dans le cas contraire, le mis en cause est admis à fournir ses explications à huis clos, et l'Assemblée nationale se prononce immédiatement ou, s’il y a lieu, après renvoi devant une Commission spéciale.

Section 6 - Du contentieux électoral

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Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 96, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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