Nonobstant les dispositions des articles 90 et 91 ci-dessus, les députés membres d’un Conseil régional ou d’un Conseil municipal, peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région ou la commune dans des organismes d’intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

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Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 93, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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