Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 156 et 158 du Code électoral, est rejetée par la Commission chargée des élections. Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois jours à compter de la date de publication de la décision de rejet du dossier. Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

51 Section 4 - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats

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Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 162, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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