Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 156 et 158 du Code électoral, est rejetée par la Commission chargée des élections. Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois jours à compter de la date de publication de la décision de rejet du dossier. Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.
51 Section 4 - Du recensement des votes et de la proclamation des résultats
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 162, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.