La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats. Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la Commission chargée des élections. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation des résultats provisoires, au niveau national au plus tard dans les cinq jours qui suivent la clôture du scrutin et en présence des représentants présents des candidats. 20 La proclamation solennelle est faite par la Commission chargée des élections. La Commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagné des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent la proclamation solennelle des résultats provisoires. Les autres exemplaires des procès-verbaux restent respectivement dans les archives de la Commission électorale locale et au siège de la Commission chargée des élections.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 59, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.