La vacance de la moitié au moins des sièges d'un Conseil municipal par décès, démission ou toute autre cause, est constatée immédiatement par l'autorité administrative ou à la demande du tiers des Conseillers municipaux. Il est procédé au renouvellement intégral du conseil municipal dans les trois mois, à compter de la nomination de la délégation spéciale, conformément à la loi relative à l’organisation municipale. Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d’ordre public. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des conseils municipaux.
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 202, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.