Les candidatures aux élections régionales sont présentées sous forme de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
49 Aucune liste de candidature aux élections régionales ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.
Les listes de candidature doivent comporter au moins trente pour cent (30%) de candidatures féminines.
L’inscription des candidats de sexe masculin doit être alternée avec celle des candidats de sexe féminin, sur la liste.
Toute liste de candidature doit comporter un nombre égal de candidats ressortissant de chacun des départements de la région. Ce nombre est fixé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.
Aucune liste de candidature aux élections régionales ne peut être acceptée si elle ne remplit les conditions fixées aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 156, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.