OrdonnanceEn vigueur· 08 avril 2020

Article 68

Dans les circonscriptions électorales comportant plusieurs sièges, les candidats

Les circonscriptions électorales comportent chacune un ou plusieurs sièges.

22 Dans les circonscriptions électorales comportant plusieurs sièges, les candidats fournissent des listes complètes. L’élection des députés à l’Assemblée nationale a lieu, dans chaque circonscription électorale, au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à un tour. Les députés sont élus au scrutin de liste majoritaire bloquée à un tour, sans vote préférentiel ni panachage dans les circonscriptions comportant plusieurs sièges. Dans les circonscriptions comportant un seul siège, les élections ont lieu au scrutin uninominal à un tour. En cas d’égalité de voix entre les candidats ou listes de candidats arrivés en tête, il est procédé à un nouveau scrutin pour les départager. Le scrutin a lieu au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. A l’issue de ces dernières élections et en cas de nouvelle égalité, est déclaré élu le candidat le plus âgé ou la liste de candidats ayant la moyenne d’âge la plus élevée.

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Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
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Article 68, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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