Chaque bureau de vote comprend un président et deux secrétaires désignés par la Commission chargée des élections. Les membres des bureaux de vote doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner au titre de ses représentants un titulaire et un suppléant dans chaque bureau de vote. L’organisation et le fonctionnement des bureaux de vote sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.
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Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 35, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.