Il est interdit à tout sénateur de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Sont punis d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende d’un million à cinq millions de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un sénateur avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus peuvent être portées à un an d’emprisonnement et à dix millions de francs d’amende.

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Source, citation et version
Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 137, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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