OrdonnanceEn vigueur· 08 avril 2020

Article 127

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau de vote et les

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau de vote et les représentants des listes des candidats. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Le président de bureau de vote remet à chaque représentant de liste de candidats présent et du délégué de la Commission chargée des élections, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections.

Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement cinq exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, le tout accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

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Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 127, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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