Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat parlementaire, d’accomplir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession concernant des affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les Juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique. Il lui est interdit, dans les mêmes conditions de plaider contre l’une des sociétés, entreprises, ou établissements visés aux articles 90 et 91 ci-dessus ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les Collectivités locales ou Etablissements publics.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 94, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.