Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le Parti ou Groupement politique qui a parrainé sa candidature dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois jours à compter du jour de sa saisine. Si le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 82, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
Demander à Nanan