Le droit de contester une élection à l’Assemblée nationale dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat ou à toute liste de candidats de ladite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de cinq jours, à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faite par la Commission chargée des élections.

Le requérant doit adresser sa requête au Conseil Constitutionnel en y annexant les pièces produites au soutien de ses moyens. Il adresse immédiatement une copie de ladite requête à la Commission chargée des élections.

Le Conseil Constitutionnel instruit l'affaire dont il est saisi. Il avise l’élu concerné et lui impartit un délai de quarante-huit heures, pour prendre connaissance de la requête ainsi que des pièces jointes et produire ses observations écrites, sous réserve des dispositions en vigueur.

Le Conseil Constitutionnel statue par décision motivée, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.

Le Conseil Constitutionnel notifie sa décision motivée à la Commission chargée des élections, qui établit la liste des députés élus.

La Commission chargée des élections proclame les résultats définitifs par la publication de la liste des députés élus.

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Source, citation et version
Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 101, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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