Les candidatures à l'élection de député des personnes désignées ci-dessous, lorsqu’elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d’une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat :
- les membres du Conseil constitutionnel ; - les membres de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes; - les magistrats ; - les membres du Corps préfectoral ; - les comptables publics ; - les présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique ; - les fonctionnaires, exception faite des professeurs titulaires de l’enseignement supérieur et des Directeurs de recherches exerçant dans les universités, instituts et centres de recherches ; - les militaires et assimilés.
En cas de non-élection ou de non-réélection au terme de leur mandat, les personnes ci-dessus désignées réintègrent de plein droit leur emploi d’origine.
24 Section 3 - De la présentation des candidatures
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 73, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.