Tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription électorale peut réclamer l’inscription d’une personne omise.
Tout électeur a le droit de réclamer la radiation d’une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d’électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l’autorité compétente ou d’une personne indûment inscrite.
4 Ces mêmes droits peuvent être exercés par chacun des membres de la Commission chargée des élections.
Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations éventuelles et doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l’inscription ou la radiation est réclamée.
La réclamation écrite et motivée est adressée à la Commission chargée des élections.
La décision de la Commission chargée des élections est susceptible de recours devant le président du tribunal territorialement compétent sans frais, par déclaration au greffe dans le délai de trois jours à compter de son prononcé. La décision du président du tribunal est rendue dans le délai de cinq jours à compter de sa saisine. Elle ne fait l’objet d’aucun recours. La charge de la preuve incombe au demandeur. Les omissions et irrégularités matérielles constatées par l’intéressé ou par la Commission chargée des élections relatives à la mention des noms, prénoms, sexe, profession, résidence ou domicile des électeurs, peuvent faire l’objet d’une rectification par la Commission chargée des élections.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 12, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.