Tout conseiller régional qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l’autorité de tutelle, sur proposition de la Commission chargée des élections. La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours exercé par l’intéressé devant le Conseil d’Etat, dans les quinze jours de la notification. Le recours est suspensif. Le Conseil d’Etat statue dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa saisine.
Section 3 - De la présentation des candidatures
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 155, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.