Les candidatures à l'élection de sénateur des personnes désignées ci-dessous, lorsqu’elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d’une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat : - les membres du Conseil constitutionnel, - les membres de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes ; - les magistrats ; - les membres du Corps préfectoral ; - les comptables publics ;

36 - les présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique ; - les fonctionnaires, exception faite des professeurs titulaires de l’enseignement supérieur et des Directeurs de recherches exerçant dans les universités, instituts et centres de recherches ; - les militaires et assimilés.

En cas de non-élection ou de non-réélection au terme de leur mandat, les personnes ci-dessus désignées réintègrent de plein droit leur emploi d’origine.

Section 4 - De la présentation et de l’examen des candidatures

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Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 114, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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