Le droit de contester une élection au Sénat dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat ou toute liste de candidats de ladite circonscription, tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de trois jours, à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires faite par la Commission chargée des élections.
Le requérant doit adresser sa requête au Conseil Constitutionnel en y annexant les pièces produites au soutien de ses moyens. Il adresse immédiatement copie de ladite requête à la Commission chargée des élections.
45 Le Conseil Constitutionnel instruit l'affaire dont il est saisi. Il avise l’élu concerné et lui impartit un délai de quarante-huit heures, pour prendre connaissance de la requête ainsi que des pièces jointes et produire ses observations écrites, sous réserve des dispositions en vigueur.
Le Conseil Constitutionnel statue par décision motivée, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel notifie sa décision motivée à la Commission chargée des élections, qui établit la liste des sénateurs élus.
La Commission chargée des élections proclame les résultats définitifs par la publication de la liste des sénateurs élus.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 142, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.