Sont incompatibles avec le mandat de député : - les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint de société d’Etat et de société à participation financière publique ; - les fonctions de directeur général, de directeur adjoint et de directeur des Etablissements publics nationaux. Il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil auprès de ces sociétés ou établissements.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 90, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.