OrdonnanceEn vigueur· 08 avril 2020

Article 14

Les spécifications techniques et les modalités d’établissement des cartes

Il est délivré à tout électeur inscrit sur la liste électorale une carte d’électeur. Les spécifications techniques et les modalités d’établissement des cartes d’électeur sont fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

5 La carte d’électeur est personnelle et non cessible. Elle ne doit comporter ni rature ni altération d’aucune sorte. Elle est valable pour tous les scrutins pendant la durée des mandats en cours.

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Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 14, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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