La vacance de la moitié au moins des sièges d’un Conseil régional par décès, démission ou pour toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité administrative d’office ou à la demande du président du Conseil régional ou un tiers des conseillers régionaux. Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil régional dans les trois mois à compter de cette constatation. Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d’ordre public. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit mois qui précédent le renouvellement des Conseils régionaux.
CHAPITRE 5 - DE L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 173, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.