Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : - les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ; - les magistrats ; - les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services municipaux ; - les agents salariés de la commune, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne
57 reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ; - les fonctionnaires ou autres agents de l'Etat chargés d'attribution de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ; - les militaires et assimilés.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 182, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.