La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin au niveau de chaque circonscription administrative en présence des représentants présents des candidats ou des listes de candidats.
La Commission chargée des élections communique au Conseil Constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagné des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent la proclamation solennelle des résultats.
La proclamation solennelle des résultats provisoires du scrutin au niveau national est faite par le Président de la Commission chargée des élections.
La proclamation des résultats définitifs des élections est faite par la Commission chargée des élections à l’issue du contentieux devant le Conseil constitutionnel.
Section 6 - Des incompatibilités
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 128, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.