Les fonctions de conseiller régional sont incompatibles avec celles : - de Conseiller municipal ; - de Membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes ; - de Magistrat ; - d’Inspecteur Général d’Etat et d’Inspecteur d’Etat ; - de Préfet, de Sous-Préfet, de Secrétaire Général de Préfecture et de Chef de Cabinet de Préfet ; - de Comptable des deniers régionaux et entrepreneurs des services régionaux ; - de Fonctionnaire et autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ; - d’Agents salariés de la Région, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la Région qu'à raison des services qu’ils rendent dans l’exercice de cette profession ; - de Militaire et assimilé ; - de Membre de la Commission chargée des élections.
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 166, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.