Le sénateur qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 129 à 134 du Code électoral peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.
A défaut, le bureau du Sénat l’avise, par lettre recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient l’application de l’un des articles qui précèdent, que la question de sa démission d’office sera portée à l’ordre du jour de la première séance du Sénat qui suivra l’expiration du délai de huitaine après son avertissement.
Avant la séance ainsi fixée, si l’intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit adressée au Président du Sénat, celui-ci donne acte de la démission d’office, sans débat.
Dans le cas contraire, le mis en cause est admis à fournir ses explications à huis clos, et le Sénat se prononce immédiatement ou, s’il y a lieu, après renvoi devant une Commission spéciale.
44 Section 7 - Du contentieux électoral
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 138, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.