En cas de vacance du siège de député par décès, démission ou pour toute autre cause, des élections partielles ont lieu dans les six mois qui suivent la vacance dans la circonscription électorale concernée, conformément au mode de scrutin fixé par le présent Code électoral. Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections, pour une durée n’excédant pas six mois. En cas de vacance d’un siège sur une liste, l’élection a lieu exceptionnellement au scrutin uninominal.

CHAPITRE 3 - DE L’ELECTION DES SENATEURS

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Document source
ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
Collection
Droit constitutionnel
Application
08 avril 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 103, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.
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