Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans le bureau de vote. Les opérations de vote et de proclamation des résultats sont consignées dans les procès-verbaux de dépouillement.
Les procès-verbaux de dépouillement sont rédigés en autant d’exemplaires que de besoin dans la salle de vote et signés des membres du bureau. Ils comportent les observations, protestations ou contestations éventuelles des candidats, des listes de candidats ou de leurs représentants et sont versés aux dossiers de vote à transmettre aux juridictions compétentes.
L’annonce des résultats de chaque bureau de vote est faite par le président devant les électeurs présents.
Il est interdit à toute personne physique ou morale non habilitée à cet effet, de publier ou de diffuser des estimations de vote ou des résultats de sondage sous quelque forme que ce soit, à partir de quelque lieu que ce soit à compter de la publication de la liste électorale définitive.
Des dispositions particulières à chaque élection règlent les modalités de recensement général des votes et de proclamation des résultats définitifs.
13 Section 5 - Du contentieux électoral
Source, citation et version
- Document source
- ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL
- Collection
- Droit constitutionnel
- Application
- 08 avril 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 39, ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL, version 2020-04-08, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08 AVRIL 2020 PORTANT REVISION DU CODE ELECTORAL.