ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES Pour faciliter la participation des travailleurs délégués aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales, des autorisations d'absences avec solde seront accordées sur présentation, au moins quatre jours avant la réunion prévue, d'une convocation écrite et nominative émanant de l'organisation intéressée. Il en est de même pour la participation des travailleurs aux cours de formation syndicale dans le cadre de l'éducation ouvrière. La durée de ces, absences, qui ne saurait excéder trois semaines, sera fixée d'accord parties entre les organisations de travailleurs et d'employeurs ; elles ne viendront pas en déduction de la durée normale du congé annuel. Les parties contractantes s'emploieront à ce que ces absences n'apportent pas de gêne à la marche normale du travail. Chaque fois que les travailleurs seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires ou celles qui leur sont affiliées, il appartiendra aux syndicats d'employeurs et de travailleurs ayant organisé la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.) il conviendra de faciliter cette participation. Les travailleurs sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s'efforcer de réduire au minimum la gêne que leur absence apportera à la marche normale du travail. Les travailleurs appelés à participer aux réunions des organismes consultatifs paritaires réglementaires tels que Commission consultative du Travail, conseil d'administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Comité Technique Consultatif d'Hygiène et de Sécurité ou devant siéger comme assesseurs au Tribunal du Travail, devront communiquer dès que possible à l'employeur la convocation les désignant. Le temps de travail ainsi perdu sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif ; il ne sera pas récupérable et sera considéré comme temps de service pour la détermination des droits du travailleur au congé payé.
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 10, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.