Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 64

JOURS FERIES - JOURS FERIES CHOMES PAYES Les jours fériés chômés payés sont :  le 7 Août (fête nationale) ;  1er mai (fête du travail). Ces jours sont payés même s'ils tombent un dimanche. Outre ces deux jours, il est convenu que les fêtes légales suivantes sont jours fériés, chômés et payés sauf si elles tombent un dimanche:  1er janvier ;  Rte de fin de Ramadan (Korité) ;

17  Tabaski (Aïd Et Kebir) ;  1er novembre (fête de la Toussaint) ;  25 décembre (Noël) ; Ascension ;  Assomption (15 août). Le chômage est obligatoire pendant les jours fériés, chômés et payés pour l'ensemble dis personnel occupé dans les établissements régis par la présente convention collective, à l'exception toutefois des établissements ou services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Les heures perdues en raison du chômage des jours fériés, chômés et payés pourront être récupérées dans les conditions fixées par la réglementation d'application de la durée du travail, les heures de travail récupérées étant rémunérées comme des heures normales de travail. Le chômage des jours fériés, chômés et payés ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bi- mensuels ou hebdomadaires. Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement, ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité à la charge de l'employeur, est calculée sur la base de l'horaire du travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiqués dans l'établissement. Dans les établissements ou services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés pendant les jours fériés, chômés et payés auront droit en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité à la charge de l'employeur, égale au montant dudit salaire, Pour avoir droit à la rémunération particulière des jours susvisés (autres que le 1er mai et le 7 Août), les travailleurs doivent avoir accompli normalement, à la fois, la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié, sauf absences exceptionnelles autorisées. Les absences le jour qui précède ou le jour qui suit le jour férié, lorsqu'elles résultent d'une autorisation prévue par un texte légal ou conventionnel, conserve à l'intéressé son droit à l'indemnisation du jour férié.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 64, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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