Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 47

CATEGORIES PROFESSIONNELLES Les travailleurs sont classés dans les catégories et échelons définis par les classifications professionnelles figurant dans les annexes.de la présente convention. Le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le travailleur habituellement affecté à des travaux relevant de catégories différentes, aura la garantie du salaire minimum de la catégorie correspondant à la qualification la plus élevée. Le travailleur appelé à effectuer, de façon non occasionnelle, des travaux relevant d'une même catégorie mais dans des emplois professionnels différents, percevra une indemnité égale à 20 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie dans laquelle il est classé. Les salaires de chaque catégorie sont fixés et modifiés par une commission paritaire mixte composée en nombre égal d'employeurs et de travailleurs relevant des organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention. Cette commission est présidée par le ministre du Travail ou son représentant.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 47, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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