PAIEMENT DU SALAIRE Les salaires sont payés conformément aux prescriptions légales et réglementaires. Le paiement des salaires a lieu pendant les heures de travail lorsque celles-ci concordent avec les heures d'ouverture normale de la caisse.
13 L'employeur est tenu au moment de la paye, de remettre au travailleur un bulletin de salaire sur lequel est indiqué le salaire ainsi que toutes les sommes à percevoir ; les sommes à déduire doivent être mentionnées pour permettre la lecture apparente de la somme nette à percevoir par le travailleur. Le bulletin de salaire est individuel et doit comporter obligatoirement les mentions suivantes : les nom et prénoms du salarié, éventuellement son adresse ; le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'employeur ; le numéro d'immatriculation du salarié (registre d'employeur) ; la date de paiement ; la période pour laquelle la paye est effectuée ; le classement du travailleur dans la classification professionnelle ; le montant du salaire en espèces (et en nature s'il ya lieu) ; les primes et indemnités ; les heures supplémentaires ; les différentes retenues ; le total de la rémunération nette à percevoir ; le numéro sous lequel les cotisations prélevées sur le salaire sont versées à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ou tout autre organisme ; pour les employeurs inscrits à la Centrale des bilans le numéro de nomenclature des activités économiques. Lorsque l'employeur ne délivre pas de bulletin de salaire, les réclamations du salarié relatives au salaire doivent être satisfaites compte tenu de l'emploi occupé. Dans ce cas, les réclamations portant sur la différence entre le salaire réel auquel il a droit et le salaire qui lui est payé, se prescrivent par 2 ans. Il ne doit pas être tenu compte du salaire octroyé aux autres ouvriers ou employés pour fixer le salaire réel dû au travailleur. En cas de, contestation sur le contenu du bulletin de paye, le travailleur peut demander à l'employeur la justification des éléments ayant servi à l'établissement de ce bulletin. Il peut se faire assister par un délégué du personnel ou, au besoin, un responsable syndical.
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 46, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.