Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 65

AUTRES JOURS LEGALEMENT FERIES ET CHOMES En plus des fêtes fériées, chômées et payées énumérées à l'article précédent, deux fêtes légales sont fériées et chômées :  lundi de Pâques ;  lundi de Pentecôte . D'autres part, sont également fériés et chômés les lendemains des fêles du 7 Août et du ler mai si ces jours tombent un dimanche. En outre, chaque fois que la fête nationale (7 Août) tombe un mardi ou un vendredi, la veille ou le lendemain, selon le cas, est également considéré comme jour férié et chômé. En ce qui concerne la rémunération à allouer aux travailleurs au titre des jours fériés et chômés, les règles suivantes sont applicables au personnel ayant travaillé ces jours-là :  pour les employés payés au mois, dans la mesure du possible, les heures de travail sont compensées heure par heure dans les jours qui suivent, après accord entre l'employeur et les travailleurs. A défaut, elles sont rémunérées au taux normal en sus du salaire mensuel habituel ;  pour les travailleurs payés à l'heure, elles sont rémunérées avec une majoration de 100 %.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 65, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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