Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 16.9

,L'inspecteur du Travail et des Lois sociales signe avec les parties le procès-verbal de la réunion. Il s'assure, avant le licenciement, du respect de la procédure prescrite par le Présent code et des critères fixés par le chef d'entreprise. En cas de non-respect de la procédure ou des critères fixés, l'inspecteur du Travail et des Lois sociales le notifie par écrit au chef d'entreprise. La défaillance de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales ou des délégués du personnel ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 16.9, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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