Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 69

DUREE DU CONGE

DUREE DU CONGE La durée du congé payé à la charge de l'employeur est déterminée, à raison de 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif pour l'ensemble des travailleurs. Cette durée est augmentée par an de :  1 jour ouvrable supplémentaire. après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;  2 jours ouvrables supplémentaires après 10 ans ;  3 jours ouvrables supplémentaires après 15 ans ;  5 jours ouvrables supplémentaires après 20 ans ;  7 jours ouvrables supplémentaires après 25 ans. Les femmes salariées ou apprenties bénéficient d'un congé supplémentaire payé sur les bases suivantes :  2 jours de congé sup supplémentaires par enfant à charge si elles ont moins de 21 ans au dernier jour de la période de référence ;  2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge à compter du 4e si elles ont plus de 21 ans au dernier jour de la période de référence. Les travailleurs titulaires de la Médaille d'Honneur du Travail bénéficieront de 1 jour de congé supplémentaire par an en sus du congé légal. Les travailleurs logés dans l'établissement (ou à proximité) dont ils ont la garde et astreints à une durée de présence de 24 heures continues par jour, ont droit à un congé annuel payé de 2 semaines par an en sus du congé légal et bénéficient des dispositions de l'alinéa 2 du présent article. Les travailleurs recrutés hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire, munis d'un contrat d'expatrié, auront droit, lors du premier séjour, à un congé dont la durée sera déterminée sur la base de 5 jours calendaires par mois de service effectif, A l'issue du second séjour, la durée du congé sera déterminée sur la base de 6 jours calendaires. Les travailleurs effectuant au moins un horaire de travail égal ou supérieur à 50 Heures par semaine, pendant une période continue de 1 an précédant la date du départ en congé, bénéficieront après 5 années de service continu ou non dans le même établissement ou entreprise de 1 jour supplémentaire de congé par an en sus des dispositions prévues à l'alinéa 2 du présent article. Des contrats individuels de travail peuvent prévoir un régime plus favorable pour la détermination de la durée du congé.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 69, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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