Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 24

informé les délégués du personnel et l'inspecteur du Travail. (1)

L'employeur peut, à la suite de diminution d'activité ou de tout autre événement, procéder à un arrêt de travail après avoir informé les délégués du personnel et l'inspecteur du Travail. (1) La suspension provisoire des contrats de travail qui en découle ne peut être effective sans l'accord préalable des travailleurs concernés, faute de quoi, ces contrats de travail sont considérés comme rompus du fait de l'employeur. La période, de cette cessation provisoire est considérée comme temps de présence et doit être prise en compte pour l'ancienneté et la jouissance du congé.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 24, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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